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La Cour suprême entend une cause concernant les contrôles routiers aléatoires

durée 18h35
19 janvier 2026
La Presse Canadienne, 2026
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4 minutes

Par La Presse Canadienne, 2026

MONTRÉAL — La Cour suprême du Canada a entamé lundi l'examen d'une cause portant sur la constitutionnalité des contrôles routiers aléatoires effectués par la police, à la suite d'une décision de la Cour supérieure du Québec qui a statué que cette pratique mène au profilage racial.

L'affaire concerne Joseph-Christopher Luamba, un jeune Montréalais d'origine haïtienne qui affirme avoir été interpellé à plusieurs reprises par la police sans raison apparente, peu après l'obtention de son permis de conduire en 2019. Aucune de ces interpellations n'a donné lieu à une contravention.

M. Luamba et l'Association canadienne des libertés civiles ont intenté une action en justice pour contester le pouvoir de la police d'interpeller les conducteurs sans soupçon raisonnable d'infraction.

Le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure du Québec a donné raison à M. Luamba en octobre 2022, reconnaissant l'existence du profilage racial et son impact considérable sur les personnes noires. La Cour d'appel du Québec a confirmé le jugement en 2024.

Un avocat du gouvernement du Québec a plaidé lundi devant la Cour suprême que les décisions des tribunaux inférieurs privent les policiers d'un outil important pour faire respecter le Code de la route.

«Il y a un facteur de dissuasion dans la vérification de routine, a déclaré Michel Déom. Si une personne sait qu'elle peut être interceptée en tout temps pour vérifier son permis de conduire, ça a un effet.»

Les opérations de contrôle structurées, comme les barrages routiers pour conduite avec facultés affaiblies, autorisés par la loi, ne suffisent pas, car elles sont faciles à contourner en milieu urbain et difficiles à mettre en œuvre efficacement en milieu rural.

M. Déom a affirmé que la loi autorisant les contrôles aléatoires ne doit pas être abrogée simplement parce que certains agents effectuent des «interceptions illégales» motivées par des préjugés.

«Intercepter un conducteur pour fin de vérification pour des raisons autres que d'assurer la sécurité routière, contrevient à la règle de droit et constitue une interprétation illégale», a-t-il assuré. Il a souligné que le Québec a reconnu le problème du profilage racial parmi ses policiers et a mis en place des mesures pour le contrer. L’avocat de M. Luamba et l’ACLC ont plaidé devant la Cour suprême du Canada que les contrôles policiers ne sont absolument pas aléatoires et qu’ils touchent de manière disproportionnée les conducteurs noirs.

«La preuve est claire, le profilage racial existe, a dit lundi l’avocat de M Luamba, Mike Siméon. Le pouvoir d'interception aléatoire est appliqué de manière non aléatoire, premièrement, donc ça n'est pas aléatoire, et est appliqué de manière arbitraire sur un pan de la population.»

Il a ajouté que ces contrôles ont mené à ce qu’il a qualifié de «violation systémique des droits fondamentaux de milliers de Canadiens», et plus particulièrement des hommes noirs.

«C'est dans la preuve, un jeune homme noir qui n'a pas été intercepté de manière purement aléatoire au cours de sa vie, c'est une oddité. C'est quelque chose d'inusité presque», a-t-il affirmé.

Des contrôles jugés contraires à certains droits constitutionnels

Le jugement rendu par le juge Yergeau en 2022 a invalidé les règles établies par un arrêt de la Cour suprême de 1990 — R. c. Ladouceur — qui avait jugé justifier la remise d'une citation à comparaître à un conducteur ontarien intercepté de façon aléatoire et conduisant avec un permis suspendu.

La Cour suprême avait statué que les contrôles routiers aléatoires étaient le seul moyen de vérifier la validité des permis de conduire, le bon fonctionnement des ceintures de sécurité et l'état d'ébriété du conducteur.

Le juge Yergeau a toutefois écrit qu'il était temps pour le système judiciaire de déclarer obsolète et inapplicable ce pouvoir, qu'il jugeait contraire à certains droits constitutionnels, ainsi que l'article du Code de la sécurité routière du Québec qui l'autorisait.

Lundi, l'Association canadienne des libertés civiles a soutenu que l'arrêt Ladouceur avait levé les limites au pouvoir policier, limites qu'il convient de rétablir afin de prévenir le profilage racial. «Il est clair, d’après les preuves, que c’est la nature même de ce pouvoir — sans limites, peu visible, discrétionnaire, non susceptible de contrôle et sans norme — qui engendre les effets discriminatoires visés à l’article 15», a souligné l’avocate Lex Gill, faisant référence à un article de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit l’égalité des droits.

Me Gill a souligné que la police peut toujours effectuer des contrôles routiers dans le cadre de programmes de sécurité routière désignés, installer des points de contrôle, mener des enquêtes «légales, raisonnables et fondées sur des soupçons» et interpeller les conducteurs en cas d’infraction.

«Si la Cour suprême confirme la décision de la Cour d’appel, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête au Québec, et il ne nous tombera pas sur la tête», a-t-elle affirmé.

Les audiences de la Cour suprême se poursuivent mardi.

Morgan Lowrie, La Presse Canadienne